Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. CH 55
Section 4. - Dispositions particulières relatives aux appareils de chauffage indépendants.
Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux visés et doivent être enfermées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes métalliques munies de couvercle.